TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210918_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Tomas , demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de fondée sur le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence ; 2) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaitre prioritaire et devant être logée en urgence, dans le délai d'un mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Tomas, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 2. Pour faire suite à un recours amiable en vue d'une offre de logement présenté par Mme A, le 17 février 2021, et au recours gracieux présenté le 29 septembre 2021 contre une première décision de rejet, la commission de médiation du droit au logement opposable a rejeté, le 29 octobre 2021, ledit recours, aux motifs qu'elle était déjà reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que par une décision datée du 4 novembre 2020, la commission de médiation avait reconnu l'intéressée prioritaire et devant être logée en urgence. La décision du 29 octobre 2021 en litige étant sans incidence sur la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et ne modifiant pas la situation effective de Mme A pour laquelle cette reconnaissance est acquise, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2021 sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il suit de là, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction le sont également, et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué à la ville et au logement. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 août 2022 . La présidente de la 3ème chambre Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2210918_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA