TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210915_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision du tribunal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en ce qui concerne sa demande d'aide juridictionnelle : il est urgent que le tribunal puisse statuer, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; - en ce qui concerne l'urgence : il est en situation irrégulière dès lors que l'attestation de demandeur d'asile lui a été retirée ; la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile le place dans une grande précarité administrative et matérielle ; le versement de l'allocation de demande d'asile a été suspendu sans qu'une décision lui ait été notifiée ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : à défaut pour le préfet de justifier avoir informé l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile de l'impossibilité de procéder à son transfert dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, l'Etat français est devenu responsable de l'examen de sa demande d'asile ; le préfet ne justifie pas lui avoir communiqué, lors du dépôt de sa demande d'asile et dans une langue qu'il comprend, les informations complètes lui permettant de connaître l'ensemble des obligations attachées à cette demande ; la décision de prolongation du délai de transfert prise par le préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a respecté les obligations de présentation lui incombant et qu'il ne peut pas être considéré comme étant en fuite au sens du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2022, sous le n° 2210914, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis visée ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais né le 5 mars 1998 à Moulvibazar, après avoir présenté une demande d'asile en France le 29 novembre 2021, a fait l'objet d'une demande de reprise en charge par la Roumanie, qui a fait connaître explicitement son accord à cette demande le 10 décembre 2021, et qu'en conséquence le requérant a fait l'objet d'une décision de transfert vers ce pays en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 février 2022. Ainsi, en application des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du requérant vers la Roumanie devait intervenir dans un délai de six mois à compter du 10 décembre 2021, sauf prorogation de ce délai pour une durée maximale de dix-huit mois dans le cas où l'intéressé serait en fuite. S'il est constant que la décision de transfert du 4 février 2022 n'a pas été exécutée dans le délai de six mois mentionné ci-dessus et s'il résulte d'un échange de courriels avec le requérant que les services préfectoraux ont estimé que ce dernier était en fuite à défaut de s'être présenté à plusieurs rendez-vous auxquels il avait été convoqué, il n'en découle pas que le requérant aurait fait l'objet d'une décision de refus par le préfet d'examiner sa demande d'asile selon la procédure normale, ni d'ailleurs que l'attestation de demandeur d'asile délivrée au requérant le 4 mai 2022 et valable jusqu'au 3 septembre 2022 aurait été retirée. Par ailleurs, M. A invoque en tout état de cause un litige distinct en faisant fait valoir que le versement de l'allocation pour demandeur de litige a été suspendu. Il suit de là que le requérant ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale ". Ainsi, les conclusions à fin de suspension ne sont pas recevables. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2210915_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel