TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210893_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A, représenté par Me Giraud, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance d'un récépissé de duplicata dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé de sa demande de duplicata de carte de résident est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation tant familiale que professionnelle puisqu'elle prolonge de manière injustifiée sa séparation d'avec sa fille, qu'il n'a pas vue depuis sept ans, et qu'il ne peut plus travailler ni rechercher d'emploi, ce qui le place dans une situation de grande précarité, ne pouvant plus subvenir à ses besoins essentiels ; - il est porté une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au travail, à son droit de mener une vie familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de sa fille, garantis respectivement par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, dès lors qu'il lui est impossible de rendre visite à sa fille, réfugiée en Ethiopie, qui, âgée de douze ans, vit seule dans ce pays dans des conditions difficiles et qu'il n'a pas vue depuis sept ans ; il doit se rendre dans ce pays le 14 août 2022 et a acheté les billets d'avion ; - il est porté une atteinte manifestement illégale à ces libertés fondamentales dès lors que la déclaration de vol qu'il a effectuée devait lui permettre d'obtenir un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 août 2022 à 14 heures. Le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen, est arrivé en France le 1er juillet 2018 et a été admis au statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 juin 2019. Il soutient avoir été victime d'un vol, le 24 juillet 2022, à l'occasion duquel lui a été dérobée sa carte de résident, d'une durée de dix ans, délivrée le 16 décembre 2020. Après avoir effectué une demande de duplicata de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. A s'est vu délivrer une attestation de dépôt de demande de duplicata, qui ne l'autorise ni à voyager, ni à travailler. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à lui délivrer le récépissé de demande de duplicata de titre de séjour qu'il sollicite, M. A fait valoir que l'absence de ce récépissé l'empêche de voyager et de rejoindre sa fille, dont il est séparé depuis sept ans, et qui, âgée de seulement douze ans, vit seule en Ethiopie, dans des conditions difficiles, et qu'il ne peut plus travailler ni rechercher d'emploi, ce qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins essentiels et le place ainsi dans une situation de grande précarité. Toutefois, le requérant, qui allègue que sa carte de résident a été dérobée le 24 juillet 2022, n'a réclamé un duplicata de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine que le 29 juillet 2022 alors qu'il avait prévu de se rendre en Ethiopie le 14 août 2022. Par ailleurs, il n'établit pas, par la seule production de billets d'avion à destination de l'Ethiopie, qu'il doit, à court terme, rejoindre sa fille, ni qu'il entretenait avec celle-ci, en dépit de leur séparation, des liens affectifs. De même, il n'apparaît pas que M. A exercerait une activité professionnelle à laquelle son employeur serait susceptible de mettre fin dans les prochains jours en l'absence du récépissé en litige ou qu'il aurait en vue d'occuper un emploi auquel il ne pourrait accéder sans la production de ce document. Enfin, il ne justifie pas de la situation de précarité dans laquelle il prétend se trouver. Dès lors, M. A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Giraud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 août 202La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2210893_20220811
Données disponibles
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