TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210752_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, la société Alliage, représentée par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Berre l'Étang, si besoin après avoir ordonné une expertise, d'établir un avenant au marché dont elle est titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Berre l'Étang la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La société Alliage est titulaire du lot " menuiseries extérieures-serrurerie " du marché de travaux passé par la commune de Berre l'Étang pour la réhabilitation d'un bâtiment. La société a contesté auprès du maître d'œuvre des travaux les ordres de services n° 3, 4, 5 et 6 lui demandant la réalisation de quatre portillons pour l'accès des services de sécurité au motif que ces travaux n'étaient pas prévus par les documents contractuels. La société demande au tribunal d'enjoindre à la commune d'établir un avenant au marché afin qu'elle soit payée pour la réalisation de ces travaux qu'elle qualifie de supplémentaires. Toutefois, le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie et il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. Il suit de là que société Alliage n'est pas recevable à contester devant le tribunal les ordres de service en cause. Elle n'est dès lors, par voie de conséquence, pas recevable à demander à ce qu'un avenant au contrat soit établi afin que les travaux exigés par ces ordres de service fassent l'objet d'un paiement en sus du règlement du marché. Par suite, la requête de la société Alliage, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alliage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alliage. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2210752_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel