TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210673_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Liger, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 2 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour ou a refusé d'enregistrer sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que, la décision contestée ne mentionnant pas les voies et délais de recours contentieux, il disposait d'un délai d'un an afin d'introduire sa requête en annulation soit jusqu'au 2 octobre 2022 ; - le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent en application des dispositions de l'article R.312-1 et R.312-8 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut accéder à un suivi médical approfondi malgré qu'elle soit bénéficiaire d'une aide médicale d'Etat, à défaut de son admission au séjour, qu'elle doit se rendre en Albanie afin de rendre visite à sa mère dont l'état de santé s'aggrave et qu'enfin le dépôt de sa première demande de titre de séjour date du 19 juin 2018 sans, qu'à ce jour, elle n'ait pu obtenir de convocation malgré de nombreux courriels auprès des services préfectoraux ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * à titre liminaire, la décision contestée doit être assimilée à une décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'une décision de classement sans suite ne peut concerner que les dossiers incomplets et que son dossier a été déclaré comme étant complet par le préfet le 26 avril 2021 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif qu'elle relèverait d'un autre service ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'autorité préfectorale a indiqué que son dossier était complet le 26 avril 2021 de sorte qu'elle ne pouvait prendre une décision de classement sans suite ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'elle est mère d'une fille de nationalité française dont elle à la charge ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis dix ans, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle possède le centre de ses attaches familiales en France et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est suivie médicalement en France depuis près d'un an, qu'il est indispensable qu'elle reste auprès de son époux malade et qui est en situation régulière, et qu'enfin elle est grand-mère de deux petits-enfants français ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a établi ses attaches personnelles et familiales en France ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas apprécié la réalité de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision de classement sans suite portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour: * elle méconnaît les dispositions des articles R.431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, le préfet l'ayant informé que son dossier était complet le 26 avril 2021, il ne pouvait classer sans suite sa demande et aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que d'une part, le préfet ne peut refuser d'enregistrer une demande d'admission au séjour qu'à la condition que le dossier est incomplet et que d'autre part, elle justifie avoir établi le centre de ses attaches familiales et privées en France ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210155, enregistrée le 16 juillet 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 20 mai 1950, est entrée sur le territoire français en 2005 munie d'un visa de type " C ". Le 19 juin 2018 elle a sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l'article L.452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel en date du 2 octobre 2021, elle a été informée du classement sans suite de sa demande qui relève de la compétence du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Par la présente requête, Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme A fait valoir qu'elle ne peut accéder à un suivi médical approfondi. En outre, elle fait valoir que le dépôt de sa première demande de titre de séjour date du 19 juin 2018 et qu'à ce jour, elle n'a pu obtenir de convocation malgré de nombreux courriels auprès des services préfectoraux. Toutefois, il résulte de l'instruction et des termes mêmes de la décision attaquée que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine l'ont informée que sa demande ne pouvait aboutir dès lors qu'elle relève de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Ainsi, il appartient à l'intéressée de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour en suivant la procédure indiquée. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 1er août 2022. Le juge des référés, Signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2210673_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel