TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210672_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs H F E et G A, représentée par Me Roulleau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (aide aux demandeurs d'asile et hébergement adapté), dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses fils et que cette situation de grande précarité est psychologiquement extrêmement pesante ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis mai 2022 ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile dès lors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé irrecevable la demande d'asile de la requérante, ce qui fonde l'OFII à lui retirer de plein droit les conditions matérielles d'accueil ; Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme D demande au juge des référés de constater l'atteinte grave et manifestement illégale que porterait l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dues à tout demandeur d'asile. Elle demande que soit enjoint à cet office de la faire bénéficier d'un hébergement et de l'aide aux demandeurs d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de mai 2022. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'elle est particulièrement vulnérable en raison de sa situation de mère accompagnée de deux enfants nés le 21 avril 2017 et le 14 mars 2019 et de son état psychologique, l'intéressée n'apporte pas d'éléments suffisants justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Roulleau. Fait à Nantes, le 17 août 2022. La juge des référés, Le greffier, P. BJ.-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2210672_20220817
Données disponibles
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