TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210668_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Pasteur, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, prévue le 12 août 2022 à 12h25, de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la mesure de transfert est imminente et que sa concubine est enceinte de plus de sept mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne est enceinte de sept mois et a vocation à rester en France ; - pour les mêmes raisons, il est porté une atteinte grave et manifestement illégal au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la procédure Dublin n'est pas par elle-même constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale et que la situation personnelle de l'intéressé a pu être analysée lors des divers entretiens en préfecture ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant a connaissance depuis le 7 février 2022 de son obligation de retourner en Allemagne ; cette mesure est devenue exécutoire et il a donné son accord pour être remis aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - l'intéressé n'est pas soumis à des traitements inhumains ou dégradants et il n'est porté une atteinte grave et manifestement illégale ni au droit de mener une vie familiale normale ni au droit d'asile ni à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2022 à 11h30 : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - les observations de Me Pasteur, avocate de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 novembre 2003, déclare être entré en France le 3 décembre 2021. Il a sollicité l'asile auprès des services de la Loire-Atlantique le 24 décembre 2021. Par arrêté du 24 janvier 2022, dont la légalité a été reconnue par la Cour administrative d'appel de Nantes le 13 juillet 2022 sous le n° 22NT01209, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Le 10 août 2022, M. A s'est vu remettre, par les services de la préfecture de Maine-et-Loire, une convocation pour un vol prévu le 12 août 2022 à destination de Francfort (Allemagne). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, prévue le 12 août 2022, de la décision de transfert dont il a fait l'objet. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 4. Pour établir l'existence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la décision du 24 janvier 2022, M. A fait état de nouvelles circonstances personnelles, inconnues à la date de la décision de transfert du 24 janvier 2022, en établissant que sa compagne est enceinte de sept mois. Il en résulte que les modalités selon lesquelles il doit être procédé à l'exécution de la décision de transfert litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'y attachent normalement. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont recevables. 4. Le requérant qui est exposé à une exécution imminente de la décision de transfert dont il a fait l'objet justifie de la condition d'urgence. 5. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A partage sa vie avec Mme C, ressortissante guinéenne née le 8 mars 2004 et qu'ils attendent un enfant commun, qu'il a reconnu de manière anticipée le 17 mars 2022. Il en résulte également que Mme C fait l'objet d'un suivi gynécologique particulier au centre hospitalier Erdre-et-Loire et qu'elle se trouve actuellement dans son septième mois de grossesse, au cours de laquelle elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. En outre, il résulte du témoignage de l'accompagnante sociale de Mme C que M. A est très impliqué et constant dans le soutien prodigué à sa compagne à l'occasion de sa grossesse difficile, accomplissant également à son endroit diverses démarches administrative et sociale. Il résulte enfin de l'instruction que Mme C dispose d'une autorisation provisoire de séjour et d'un contrat dit " jeune majeur ". Il suit de là, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, que M. A est fondé à soutenir que l'exécution de la décision de transfert porte une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution, prévue le 12 août 2022 à 12h25, de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes. 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pasteur, conseil de M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution, prévue le 12 août 2022 à 12h25, de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Pasteur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 août 2022. La juge des référés,Le greffier, P. DubusJ.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2210668_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel