TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210661_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal de : 1°) suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca ou en tant que de besoin au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation administrative et financière en ce qu'elle l'empêche de mener une vie normale, de travailler en honorant son contrat de travail saisonnier et de subvenir à ses besoins alors qu'il n'existe pas au Maroc de système de protection sociale, que la décision de refus entraîne des conséquences psychologiques pour lui et que son employeur espère toujours le recruter ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance du visa sollicité et d'une erreur d'appréciation, les documents produits comportant des informations complètes, précises, exhaustives, cohérentes et fiables et ne souhaitant pas quitter de manière durable le Maroc où il a toujours maintenu sa résidence et où vit sa famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2210618 le 10 août 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision consulaire. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mai 2022, le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à M. A, ressortissante marocain né le 10 janvier 1983, un visa de long séjour en qualité de " travailleur saisonnier (dont saisonniers, travailleur temporaire et ICT) " sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 8 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception de son recours à l'encontre de cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision consulaire. Il résulte des dispositions précitées que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née à la date d'introduction de la présente requête, s'est substituée à celle du consul général de France à Casablanca du 24 mai 2022. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour démontrer l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A se prévaut de sa précarité et des conséquences psychologiques qu'entraîne cette dernière en l'empêchant de travailler et de subvenir à ses besoins et du souhait renouvelé par son employeur de le recruter. Toutefois, le contrat à durée déterminée qualité d'ouvrier polyvalent pour lequel son employeur spécialisé dans le secteur de l'agriculture biologique a obtenu une autorisation est d'une durée de six mois et devait commencer le 15 mars 2022. Si son employeur a attesté le 6 août 2022 que les demandes de visas de M. A ont été refusées en 2021 et en 2022, qu'il a besoin de main d'œuvre pour son activité de production maraîchère et que les compétences de M. A qui possède de solides expériences dans ce secteur d'activité lui sont nécessaires, il ne résulte d'aucun document que la venue de M. A dans le cadre de ce contrat saisonnier qui aurait dû commencer en mars 2022 est toujours nécessaire pour la durée du contrat restant, notamment au regard des cycles de travail dans le domaine agricole, l'attestation de l'employeur n'apportant aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser la situation d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 22 août 202La juge des référés, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2210661_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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