TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210649_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Calonne, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la suppression de la mention " interdiction de conduire tous véhicules " du relevé d'information intégral de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la suppression de la mention " interdiction de conduire tous véhicules " du relevé d'information intégral de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire constituent des mesures de police. 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : (), Lot, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a élu domicile à Cahors, dans le département du Lot. Ce département n'est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Nantes mais dans celui de Toulouse. 4. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Nantes, le 12 août 2022. Pour le président empêché, La vice-présidente, F. SPECHT od
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2210649_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel