TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210633_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 août 2022, Mme E F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C A, G H et B A, représenté par Me Béarnais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre sans délai à leur disposition un lieu d'hébergement adapté susceptible de les accueillir en leur qualité de demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer sans délai un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la famille est dans une situation de vulnérabilité et est dénuée de toute possibilité d'hébergement ; la famille est arrivée en France le 16 juillet 2022 et se trouve sans hébergement ; - il est porté une atteinte manifestement grave au droit d'asile ; - il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence par le préfet de la Loire-Atlantique. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un hébergement disponible a été trouvé pour accueillir l'ensemble de la famille. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2022 à 11h15 : - le rapport de M. Dubus, juge des référés ; - et les observations de Me Béarnais, en présence des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé le tribunal qu'un hébergement avait été identifié pour prendre en charge le requérant et sa famille. Cette information a été confirmée par le conseil du requérant au cours de l'audience. Par suite, les conclusions de Mme F tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII et au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ont perdu leur objet. Il n'y a en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais, avocate des requérants, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à l' Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 août 2022. La juge des référés, P. D Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2210633_20220817
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