TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2210611_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence le 19 décembre 2022, ordonné une expertise confiée à M. B A, portant sur les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés affectant notamment le système de protection cathodique par courant imposé du tunnel du Vieux-Port.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés a étendu la mission de l'expert aux sociétés SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Eiffage génie Civil et Eiffage Energies Systèmes-Méditerranée et à la société QBE Europe Sa/NV en qualité d'assureur de la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative de mettre en cause de la société Bureau Veritas part et du Centre d'études des tunnels (CETU), relevant du ministre chargé des Transports.
Il soutient que la présence de ces sociétés est utile.
La demande de mise en cause a été régulièrement communiquée à la société Bureau Véritas et au CETA relevant du ministre chargé des transports
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 23 mai 2023 désignant M. A en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande de l'expert portant sur la mise en cause de la société Bureau Veritas qui avait une mission de contrôle technique et au Centre d'études des tunnels, relevant du ministre chargé des transports qui avait une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée M. A, par l'ordonnance susvisée 23 mai 2023 leur soit étendue.
3. Par voie de conséquence le délai à l'expert pour déposer le rapport de l'expertise, fixé par l'article 7 de l'ordonnance du 23 mai 2023, doit être prolongé jusqu'au 30 juin 2025
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 23 mai 2023 est étendue à la société Bureau Veritas et au ministre chargé des transports (CETU).
Article 2 : L'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille au plus tard le 30 juin 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix Marseille Provence, à la société Eiffage génie civil, à la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy, à la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée, à la société Axima Concept, à la société Arcadis ESG, à la société BGI, à la société Sixense Engineering, à la société Corporation d'Experts en Corrosion (Coporex), à la SMABTP, à la Société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Axa France Iard, à la société SMA, à la société Bureau Veritas, au Centre d'études des tunnels (CETU) relevant du ministre chargé des transports et à M. B A et M. C D, experts.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2210611_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA