TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2210604_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-823 du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a ramené le coefficient de son indemnité d'administration et de technicité (IAT) à zéro ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bouc-Bel-Air de réviser son compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle annuel du 21 octobre 2022. Il soutient que : - en poste à la commune de Bouc-Bel-Air depuis le 3 mai 2021 en qualité de gardien-brigadier de la police municipale, il a été muté à compter du 23 décembre 2022 à la ville de Marseille ; - les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et ne sont basés sur aucune preuve matérielle ; - il a toujours réalisé les missions qui lui étaient confiées avec professionnalisme ; - sa mutation vers une autre collectivité est le seul élément déclencheur de cette sanction ; - cette sanction, qui intervient durant son délai de préavis, démontre une volonté de lui nuire financièrement et moralement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 juin 2024, le tribunal a invité M. B à indiquer s'il maintenait sa requête et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 19 juin 2024 adressé à M. B via l'application " Télérecours citoyen ", et dont il a été accusé réception le même jour, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a indiqué à l'intéressé que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bouc-Bel-Air. Fait à Marseille, le 7 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2210604_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel