TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210602_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 par une ordonnance du 9 novembre 2022. Par une décision du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 4 octobre 1979 à Kayes (Mali), est entré en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2016. Il a sollicité son admission au séjour le 6 mai 2021. Par un arrêté du 18 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état-civil du requérant, indique qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille et conserve des attaches familiales au Mali et qu'il ne justifie pas l'activité professionnelle qu'il invoque. L'arrêté indique par conséquent que le requérant ne peut justifier ni d'une vie privée et familiale lui ouvrant droit au bénéfice de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une situation exceptionnelle permettant, au titre de la vie privée et familiale ou de l'exercice d'une activité professionnelle, sa régularisation exceptionnelle en application de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour le 6 mai 2021, soit plus de six mois avant la décision attaquée. Par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le délai d'instruction de sa demande ne lui aurait pas permis d'apporter les éléments justifiant de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen est manifestement infondé. 5. En troisième lieu, dès lors que le requérant n'a, malgré la demande de maintien qui lui a été adressée le 24 octobre 2022 et l'ordonnance portant clôture d'instruction du 9 novembre 2022, qui lui laissait plus d'un mois pour justifier de sa situation, produit aucune pièce, hormis l'arrêté contesté, pour justifier de la situation familiale, personnelle et professionnelle qu'il invoque, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est manifestement infondé. 7. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués précédemment, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux est manifestement infondé et ceux tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2210602_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel