TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210598_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été présenté il y a plus de quatre mois et que ce retard ne lui est pas imputable puisqu'il a présenté sa demande dans le délai requis par les textes réglementaires applicables et qu'il a accompli de nombreuses diligences tendant à l'obtention d'un récépissé, en sorte que la prolongation anormalement longue de la précarité de sa situation est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence prévue par ces dispositions est de même remplie dès lors que la promesse d'embauche qui lui a été consentie pourra être rompue s'il n'est pas en mesure de produire un document autorisant son séjour au plus tard le 7 novembre 2022 ; - la mesure demandée peut être ordonnée sans qu'il soit fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que l'autorité compétente n'a pas encore statué sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée ; - un récépissé doit lui être délivré en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à sa liberté d'aller et venir, qui résulte de l'absence de délivrance d'un récépissé, est grave et manifestement illégale. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " expirant le 5 septembre 2022, a sollicité avant cette date la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " le 26 juin 2022. S'il apparaît que la préfète du Val-de-Marne ne lui a pas,à ce jour, délivré de récépissé comme elle doit en principe le faire en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai qui s'est écoulé depuis le dépôt de la demande de l'intéressé ne saurait être regardé comme anormalement long au point qu'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative puisse être caractérisée. En tout état de cause, M. A, qui peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés statuant en urgence sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, n'établit pas qu'il perdrait toute perspective d'occuper l'emploi pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche qui lui a été faite le 4 juillet 2022 si le juge des référés ne se prononçait pas dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2210598_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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