TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210579_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 M. A M'Hamdi, représenté par Me Raoudah M'Hamdi demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements de la caméra vidéosurveillance qui se trouve à l'angle de l'avenue Victor Hugo et du boulevard du Roi René et ceux de la caméra de vidéosurveillance qui se trouve avenue Maurice Blondel devant la gare SCNF filmant également l'avenue Victor Hugo, correspondant à la tranche horaire de 10H25 à 10H45 de la journée du 16 mars 2022 qu'il a sollicités le 13 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. M'Hamdi indique contester la décision implicite de la maire d'Aix en Provence lui ayant refusé la communication d'enregistrements de la caméra vidéosurveillance qui se trouve à l'angle de l'avenue Victor Hugo et du boulevard du Roi René et ceux de la caméra de vidéosurveillance qui se trouve avenue Maurice Blondel devant la gare SCNF filmant également l'avenue Victor Hugo, correspondant à la tranche horaire de 10H25 à 10H45 de la journée du 16 mars 2022 qu'il a sollicités le 13 avril 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ". 4. Contrairement à ce que soutient M. M'Hamdi, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, même sur des jours et horaires précis M. M'Hamdi, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. M'Hamdi, qui comportent uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la multiplication des recours présentés par M. M'Hamdi, du comportement obsessionnel de l'intéressé qui saisit de manière compulsive et répétée le tribunal administratif de Marseille, ne procède que par affirmations la présente requête revêt un caractère manifestement abusif. Il y a donc lieu d'infliger à M. M'Hamdi une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejeté. Article 2 : M. B est condamné à verser une amende pour requête abusive d'un montant de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'amende. Copie pour information à Monsieur le maire de Marseille et Madame la maire d'Aix en Provence. Fait à Marseille, le 17 février 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2210579_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel