TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210547_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2208178 du 15 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 13 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par Mme B D. Par cette requête et par un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2022, Mme D conteste le montant des frais et honoraires des experts mis à la charge du trésor public par deux ordonnances du 7 janvier 2022 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle soutient que les experts médicaux, les docteurs C et A, n'ont pas réalisé l'expertise médicale conformément à leur mission, qu'au demeurant, ils n'étaient pas compétents pour la réaliser et qu'ils ont perçus, ainsi que son avocate, des rémunérations non déclarées. Par une lettre enregistrée le 2 août 2022 le docteur A fait valoir que l'expertise médicale a été réalisée conformément aux règles de l'art et sans aucun " dessous de table ". Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise informe le tribunal de ce que les frais et honoraires des experts ont été avancés par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme D par une décision du 9 septembre 2019 et que le rapport d'expertise rendu par les deux experts est conforme à la mission qui leur a été confiée. Par une lette enregistrée le 5 septembre 2022 le docteur C indique au tribunal qu'il fait siennes les observations du docteur A dans la présente instance. La requête et l'ensemble des mémoires ont été communiqués au ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les ordonnances du 7 janvier 2022 n° 20077971 part lesquelles le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxés et liquidés les frais et honoraires des expertises confiées au docteur A et au docteur C ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 9 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'en conséquence, les ordonnances litigieuses disposent que les frais et honoraires de chacune des deux expertises seront avancés par le trésor public. 3. L'article R. 761-5 du code précité dispose " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ". 4. Il résulte de la formulation des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative que celles-ci doivent être entendues comme réservant, lorsque, comme en l'espèce, les frais d'expertise ont été avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au seul Etat, à l'exception le cas échéant du ou des experts, la possibilité de contester une ordonnance par laquelle les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés en application de l'article R. 761-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au pont 2, Mme D est irrecevable à contester les ordonnances de taxation susvisées. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au président du tribunal administratif de Cergy, aux docteurs André Philippe C et Catherine A et au ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2210547_20230925
Données disponibles
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