TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210543_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. D A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente à l'aéroport d'Orly ; 2°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à cette mesure et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir, cette décision entravant sa liberté d'aller et de venir ; Sur l'urgence : - il risque d'être réacheminé vers la Turquie ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est détenteur d'un récépissé de titre de séjour délivré par la préfecture de l'Oise en qualité de conjoint de français et de parent d'un ressortissant français ; - il réside avec sa famille à Creil depuis plusieurs années ; - il est présent sur le sol français depuis 2005 et a bénéficié de plusieurs titre de séjour ; - il a quitté le territoire français le 7 juin 2022 avec le document présenté lors de son retour en France ; - sa qualité de conjoint de français fait obstacle à son maintien en zone d'attente et méconnaît une liberté fondamentale. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en présentant un document falsifié ; - le contrôle, opéré par le fonctionnaire de police, qui a identifié que le récépissé présenté était un document dont l'authenticité avait été altérée, et du fait de la fraude, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu, au cours de l'audience qui s'est tenue le 31 octobre 2022, le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur et les observations de Me Kaled, avocat de M. A B, présent, qui soutient que la compétence du brigadier de police qui a signé le procès-verbal n'est pas rapportée, qu'il n'est pas non plus démontré que Mme C avait reçu délégation pour défendre dans ce litige, qu'il a quitté le territoire français peu avant le 21 juillet 2022 pour se rendre à Almeria, qu'il a sollicité la prolongation de son récépissé. Le ministre de l'Intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été clôturée à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er mars 1973 à Ain Beni Mathar (Maroc) a quitté le territoire français, selon ses affirmations, en juillet 2022, pour se rendre à l'étranger et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français, le 28 octobre 2022, en provenance de Turquie, au motif que la prolongation du récépissé de sa demande de titre de séjour indiquant jusqu'au " 24 novembre 2022 " était falsifiée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Sur les moyens tirés de l'incompétence : 4. Si le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que le brigadier de police ayant signé le procès-verbal avait compétence pour ce faire, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant, dans les circonstances de l'espèce, de laisser supposer que ce fonctionnaire n'était pas en service à l'aéroport d'Orly, ou qu'il n'était pas habilité à établir de tels actes. Le moyen pourra être écarté. 5. Par un arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au JORF, Mme E C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, signataire du mémoire, a reçu délégation à l'effet de signer " au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, tous actes, arrêtés, décisions, correspondances courantes, recours et mémoires en défense devant les juridictions, y compris devant le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat ". Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, le tribunal peut toutefois en l'espèce se fonder régulièrement sur l'arrêté précité bien qu'il n'ait été ni produit par la défense, ni communiqué aux parties, dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire et régulièrement publié au JORF et qu'il est librement accessible et consultable, sur le site Internet du JORF. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire, à le supposer opérant sur la légalité de la décision contestée, manque en fait, doit être écarté. Sur l'urgence : 6. Le requérant se borne à soutenir qu'il risque d'être réacheminé le 30 octobre 2022, vers la Turquie, ne justifie d'aucune urgence particulière à prendre des mesures dans un délai de 48 heures, dès lors que la convocation à l'audience de ce jour empêche toute mesure de cette nature avant qu'il ne soit statué sur sa requête et qu'aucun autre acheminement n'est programmé. Par ailleurs, s'il produit, invoquant l'urgence, un livret de famille portant l'indication d'une épouse, née en France, en 1977, et d'un enfant né en France en 2016, ce document ne démontre pas qu'ils résident en France, ni qu'ils sont des ressortissants français, ni qu'ils résident avec eux, sa vie privée et familiale n'est donc pas non plus de nature à justifier d'une quelconque urgence. Enfin, ainsi que le souligne le ministre, la circonstance qu'il ait produit un récépissé dont la date d'expiration a été manifestement modifiée de manière manuscrite, était de nature à le placer dans une situation d'urgence et à justifier un refus d'entrer sur le sol français. Sur la sauvegarde d'une liberté fondamentale : 7. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun motif justifiant qu'il puisse entrer sur le territoire français, alors qu'il n'établit pas que le récépissé produit lors de son entrée en France le 28 octobre 2022 est le même que celui ayant permis sa sortie du territoire français, selon ses affirmations, en juillet 2022. A cet égard, les services de la préfecture de l'Oise précisent qu'un visa de retour lui a été refusé le 30 août 2022 et qu'il n'a obtenu en tout état de cause aucune prolongation de son récépissé expirant le 24 août 2022. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces affirmations, ni n'établit que le récépissé qu'il a produit expirant, selon la date manuscrite portée sur le document produit, le 24 août 2022, a été prolongé. La circonstance qu'il ait été pour les périodes antérieures, détenteur d'un titre de séjour ne suffisant pas à considérer qu'il remplit toujours les conditions pour prétendre au renouvellement du titre expiré. De surcroît, s'il soutient avoir quitté le territoire français sous couvert de ce même document, il ressort de ses déclarations à l'audience qu'il a quitté la France en voiture pour Almeria quelques jours avant le 20 juillet 2022. Il en résulte qu'il ne démontre pas devoir entrer en France régulièrement, son récépissé ayant expiré, la mesure ne porte pas atteinte à sa liberté d'aller et de venir, ni à sa vie privée et familiale qui n'est, quoiqu'il en soit, pas établie par la production du livret de famille. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne et aux services de la police de l'air et des frontières d'Orly. Fait à Melun, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière S. AUBRET
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2210543_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA