TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210526_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 5 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 à 15 h 47 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2022 dans lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative 9 avril 2022 à 12 h 15 et comportait la mention des voies de délais de recours tels que prévus par les dispositions précitées. Il n'est pas davantage contesté que M. B n'a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Montreuil que le 11 avril 2022 à 15 h 47, soit postérieurement à l'expiration de délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Si, pour expliquer ce retard, l'intéressé soutient qu'il n'a pu rencontrer plus tôt les intervenants de la CIMADE en raison de contraintes d'organisation du centre de rétention administrative où il était retenu, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, le requérant, présent en France depuis de longues années et qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ne justifie d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il présentât une requête, même très sommaire, étant relevé, au surplus, qu'il ressort de la décision attaquée qu'il a été informé de la possibilité de consulter un avocat, son consulat ou la personne de son choix. Dans ces conditions, et alors que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article R. 776-2 ne peut être prorogé, la demande de M. B est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que cette demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2210526_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel