TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210517_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 31 octobre 2022, l'association Conseil national des associations familiales laïques, représentée par Me Langagne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Les foyers de Seine-et-Marne de déclarer recevable la candidature de la liste qu'elle entend présenter sous l'intitulé " Les locataires et leur famille avant tout " pour l'élection des représentants des locataires de ladite société, devant se tenir le 24 novembre 2022. 2°) d'enjoindre à la société Les foyers de Seine-et-Marne d'adresser une nouvelle liste aux électeurs en vue du scrutin ; 3°) de mettre à la charge de la société Les foyers de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car les électeurs peuvent voter le 23 novembre 2022 au plus tard, les professions de foi des candidats et bulletins de vote devant être envoyés par courrier avant le 7 novembre 2022, les candidats pouvant être amenés à organiser des rencontres et diffuser des informations dans les résidences concernées, en vue du scrutin, et les locataires ayant déjà reçu la liste des associations candidates ; - le rejet de sa liste porte atteinte au pluralisme d'expression des courants de pensées et d'opinions, à la liberté d'opinion et d'expression et à la liberté électorale ; - le premier motif sur lequel repose le refus en litige n'est pas fondé dès lors que Mme A, tête de liste, n'a plus de dette auprès de la société Les foyers de Seine-et-Marne ; - le second motif de rejet n'est pas davantage fondé car : l'association Conseil national des associations familiales laïques siège au conseil d'administration et est donc dispensée de produire ses statuts ; elle porte seule la candidature en litige, en sorte que la société ne saurait opposer l'absence de production des statuts d'autres associations, qui ont d'ailleurs été communiqués dans le courrier du 26 octobre 2022 ; - la commission électorale n'a pas été consultée conformément à l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'elle s'est réunie le 17 octobre 2022 ; - la décision en litige porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales mentionnées ci-dessus. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association Conseil national des associations familiales laïques a déposé le 13 octobre 2022 une liste de candidats à l'élection des représentants des locataires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Les foyers de Seine-et-Marne, devant se tenir le 24 novembre 2022. Par une lettre du 14 octobre 2022, le directeur général de cette société a fait savoir à ladite association qu'il refusait de tenir compte de cette candidature au motif qu'elle était irrecevable. L'association Conseil national des associations familiales laïques demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521 2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Les foyers de Seine-et-Marne de déclarer recevable cette candidature et d'adresser une nouvelle liste aux électeurs en vue du scrutin. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, lequel fait partie de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de ce code, qui régit les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, dispose que : " I.-Le capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est réparti entre quatre catégories d'actionnaires : / () / 3° Les représentants des locataires, élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des associations affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, œuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale, et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux objectifs du logement social fixés par le présent code, notamment par les articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville / () / Les représentants des locataires mentionnés au 3° du I, au nombre de trois, sont membres du conseil d'administration. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Pris pour l'application de ces dispositions, l'article R. 422-2-1 du même code prévoit les conditions dans lesquelles sont élus les représentants des locataires et précise en particulier, en son dixième alinéa, que : " Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard huit semaines avant la date de l'élection. La liste est accompagnée pour chacun des candidats d'un acte de candidature individuel signé par chaque candidat. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge du tribunal judiciaire qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Deux semaines au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec, pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation ". 4. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que la contestation relative à l'inscription sur les listes des candidats à l'élection des représentants des locataires d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré doit être portée devant le tribunal judiciaire. Du reste, la décision prise par le directeur général d'une telle société, qui est une personne morale de droit privée chargée d'une mission de service public à caractère industriel et commercial, ne saurait être regardée comme une décision à caractère réglementaire portant sur l'organisation de ce service public en sorte qu'elle ne peut relever que de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, le litige principal auquel est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence que sollicite du juge des référés l'association requérante échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter sa demande selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les foyers de Seine-et-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Conseil national des associations familiales laïques est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Conseil national des associations familiales laïques et à la société Les foyers de Seine-et-Marne. Copie pour information en sera adressée à la présidente du tribunal judiciaire de Melun Fait à Melun, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2210517_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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