TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210485_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal de : 1°) suspendre les effets de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 17 février 2022 du consul général de France à Alger ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa de long séjour en qualité de commerçant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se heurte à un refus de délivrance d'un nouveau visa Schengen de type C au motif du risque de détournement de l'objet du visa, qu'il lui sera impossible de poursuivre son activité professionnelle développée en France, outre la gestion des affaires courantes liées notamment aux biens immobiliers dont il est propriétaire, que la décision attaquée compromet la pérennité de son activité professionnelle et conduit au dépérissement de ses biens ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure tenant à l'absence de réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans une composition régulière, d'un défaut d'examen de son recours, d'erreurs de fait tenant à la nature du visa sollicité et à la viabilité économique de son activité professionnelle, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation puisque la réalité et l'effectivité de son activité professionnelle est établie, qu'il dégagera encore davantage de revenus en étant présent en France et qu'il dispose de ressources suffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 février 2022, le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. B, ressortissant algérien né le 7 avril 1955, un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale. Par une décision du 9 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de cette décision consulaire. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision de la commission. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour démontrer l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B se prévaut de l'activité professionnelle qu'il a développée et de la gestion de ses biens immobiliers acquis en France, où il se rendait régulièrement sous couvert de visas de court séjour. Toutefois, alors qu'il ne démontre aucunement la nécessité de sa présence à court terme en France afin d'assurer la pérennité de la société qu'il a créée en 2020 ainsi que la location et la gestion de ses biens immobiliers acquis sur le territoire français, il n'établit pas davantage qu'un refus de visa de court séjour lui aurait été opposé, l'empêchant ainsi de se rendre en France. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser la situation d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 août 202La juge des référés, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2210485_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
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