TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210456_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A conteste le permis de construire PC 094 067 2200003 délivré pour un bien situé 8 rue des vallées 94160 Saint Mandé (94). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Mme A conteste le permis de construire litigieux en se prévalant de la perte d'ensoleillement, de l'humidité et du dérangement lié aux travaux que la construction autorisée impliquera. Elle se prévaut également de ce que la construction portera atteinte à la jouissance des lieux, à sa sécurité et à son aspect paisible. Ce faisant, elle se borne à faire état des désagréments qui lui sont causés par la construction du bien. Or, l'ensemble de ces éléments est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, qui est délivré sous réserve des droits des tiers 3. Dans ces conditions, Mme A n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et n'ayant soulevé aucun autre moyen et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter sa requêtepar application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Saint-Mandé en vue d'une notification par voie administrative à Mme A. Fait à Melun, le 14 février 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2210456_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel