TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210446_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature au Master de Management ;
2°) d'enjoindre à l'Université Paris 8 de lui permettre de consulter ses copies dans les matières " Economie des organisations " et " Histoire de la pensée politique et économique " et la grille d'évaluation ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 la somme totale de 4 750 euros en réparation des préjudices subis du fait des irrégularités commises lors de sa scolarité dans cette université.
Elle soutient que :
- le système de notation des matières " économie des organisations " et " histoire de la pensée politique et économique " n'est basé sur aucune méthodologie ou grille de correction ; les notes dans ces matières sont fondées sur des critères de " violence psychologique " et des discriminations liées à l'origine au sexe et à l'orientation sexuelle ;
- les conditions matérielles de correction des épreuves effectuées dans ces matières et l'attitude de l'examinateur sont irrégulières dès lors que ce dernier a corrigé des copies lors du déroulement d'un autre examen et qu'il a pu ne pas prendre en compte certains éléments de sa copie ;
- les notes qui lui ont été attribuées dans ces matières méconnaissent ses connaissances et ses compétences académiques eu égard aux discriminations précitées et aux modalités de correction ;
- ces irrégularités ont conduit à son refus d'admission au Master 1 de management et compromettent la poursuite de ses études, d'autant plus que son relevé de notes n'était pas complet ni à jour à la date du dépôt de sa candidature ;
- il découle des éléments ci-dessus qu'elle subit des préjudices économique, psychologique et social ;
- elle est victime de discrimination en raison de sa couleur de peau ou en raison " d'une certaine spiritualité " dans le cadre de son stage au sein de la coopérative étudiante " Coop en 8 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si Mme A critique l'opacité et les conditions matérielles de correction des épreuves dans les matières " Economie des organisations " et " Histoire de la pensée politique et économique " ainsi que le caractère incomplet de son relevé de notes qui aurait conduit au rejet de sa candidature au Master 1 de management, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. De même, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait été la victime d'agissements discriminatoires susceptibles d'avoir eu un effet sur sa notation ou le déroulement de son stage dans une coopérative étudiante. Dans ces conditions, Mme A ne soulève que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation peuvent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2210446_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel