TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210419_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces de la requête que par une ordonnance du 17 novembre 2022 la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de l'ordonnance du 16 septembre 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par suite la requête présentée devant le tribunal administratif de Marseille tendant aux mêmes fins est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2210419_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel