TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210380_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C A D agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure F E A, représentées par Me Gonzalez, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre à Mme A D un livret de famille, un acte de mariage, un acte de naissance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un document de séjour et un document de voyage ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre à Mme E A un acte de naissance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir et un document de voyage ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A D et ses enfants bénéficient de la protection subsidiaire, il revient donc à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leur remettre des documents d'état civil, de séjour et de voyage ; - le père de Mme A qui vit au Venezuela est mourant, elle doit donc s'y rendre ainsi que sa fille éventuellement accompagnée du conjoint de Mme A D, la condition d'urgence est donc remplie ; - les documents sollicités sont nécessaires à Mme A D et sa fille, Mme A D étant bénéficiaire de la protection subsidiaire elle ne peut se rendre dans son pays d'origine pour les obtenir, or ces documents sont nécessaires à son voyage et notamment pour l'obtention d'une autorisation exceptionnelle de retour dans son pays d'origine pour y visiter son père mourant, de même si la fille de Mme A D devait être accompagnée par le conjoint de Mme A D celui-ci a besoin de ces documents pour établir sa qualité de conjoint de Mme A D ; - l'absence de délivrance des documents sollicités cause également un préjudice au père de Mme A D qui ne pourra pas voir ses proches avant sa mort ; - cette situation entraine une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les relations entre un père et sa fille relevant du droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt de l'enfant est d'entretenir des relations normales avec ses parents et grands-parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Si la requérante soutient que les documents sollicités sont nécessaires à l'organisation d'une visite en urgence au père de Mme A D en raison de l'état de santé de ce dernier et qu'ainsi la condition d'urgence est remplie, elle ne démontre pas, par la seule production d'une attestation médicale en date du 23 mai 2022, l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D. La juge des référés Signé : N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2210380_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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