TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210366_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme B A, représentée par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 4 avril 2022 du consul général de France à Casablanca ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France et que son état de santé ne lui permet pas d'être isolée et seule au Maroc ainsi que l'atteste son cardiologue ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissants français et que son état de santé est précaire, méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une discrimination. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2210374 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 avril 2022, le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française à Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1954. Cette dernière a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 2 juin 2022. Par la présente requête, elle sollicite la suspension de la décision implicite de la commission ayant rejeté son recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour démontrer l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme A se prévaut de son état de santé qui ne lui permettrait plus de vivre isolée au Maroc et rendrait nécessaire une prise en charge familiale par ses deux enfants en France, qui la prennent en charge financièrement depuis le décès de son époux. Toutefois, alors que ce dernier est décédé le 28 mai 2020, les mentions portées dans le seul certificat médical qu'elle produit, établi par un cardiologue le 7 juillet 2022, ne permettent pas de justifier du caractère récent de sa pathologie ou de son aggravation, de son isolement au Maroc ni de la nécessité pour Mme A d'être accompagnée lors du traitement et de la surveillance médicale de longue durée devant être mis en œuvre. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser la situation d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 18 août 202La juge des référés, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2210366_20220818
Données disponibles
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