TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210365_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Gardanne à raison du bien situé 156 avenue de Mimet pour un montant de 806 euros. Elle soutient qu'elle a acheté un appartement en VEFA qui a fait l'objet d'une réception le 27 juillet 2020 et qu'elle a envoyé, dans les 90 jours, par voie postale la déclaration H2. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le logement que Mme B a acquis en état futur d'achèvement a été achevé le 27 juillet 2020. Alors que Mme B disposait d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour déposer la déclaration H2 lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière, elle ne justifie pas avoir adressé cette déclaration à l'administration fiscale dans le délai imparti, cette déclaration n'ayant été reçue que le 30 mars 2021 selon la décision de rejet de sa réclamation, au-delà en conséquence du délai de 90 jours prescrit par l'article 1406 précité et la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une attestation signée de sa main selon laquelle la déclaration en cause aurait été envoyée dans les délais impartis. Dès lors, l'administration fiscale a rejeté à bon droit la demande d'exonération de taxe foncière que Mme B a sollicitée au titre de l'année 2022. Il n'appartient pas en outre au Tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit le cas échéant être adressé directement à l'administration ayant pris la décision contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 22010365
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2210365_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel