TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210338_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et imminente à sa situation en ce qu'elle le prive d'un hébergement d'urgence ; en outre, le bénéfice d'une mesure provisoire à très bref délai apparaît nécessaire afin de préserver sa sécurité, sa dignité et sa santé ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions combinées des articles R. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il a effectué toutes les démarches préalables imposées par la commission ; en outre, il est dépourvu de logement et vit à la rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 29 août 1993, a adressé à la commission de médiation des Hauts-de-Seine un recours enregistré le 12 avril 2022 en vue d'être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence de l'administration pendant deux mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A soutient qu'elle préjudicie de manière grave et imminente à sa situation en le privant d'un hébergement d'urgence, nécessaire à la préservation de sa sécurité, de sa dignité et de sa santé. Toutefois, la seule pièce produite à savoir l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin produite par le requérant et dont la date de validité a expiré depuis le 12 août 2021 ne permet pas au juge d'apprécier les conditions de séjour et de vie en France du requérant à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence créée par la décision en litige, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A, sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.
Fait à Cergy, le 3 août 202La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2210338_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA