TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210323_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, l'association Les PEP Atlantique Anjou, représentée par Mes Sauzay et Coussi, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A de l'appartement situé 113 rue des Granges à Pontchâteau sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - la requête est recevable ; - aucune décision administrative ne s'oppose au prononcé de l'expulsion demandée ; - la mesure demandée revêt un caractère d'urgence pour la pérennité de l'exercice des missions d'intérêt général assumées par l'association dès lors qu'elle ne peut plus héberger M. A depuis l'expiration de son contrat jeune majeur au 1er avril 2021 et que l'occupation illégale prive d'autres jeunes de deux places d'hébergement dans le cadre d'une situation de carence de logements ; - l'expulsion permettra utilement de mettre un terme à l'atteinte portée aux intérêts du service alors que M. A ne présente pas de vulnérabilité particulière et dispose d'autres soutiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association Les Pep Atlantique Anjou, associée reconnue d'utilité publique, a été autorisée en qualité de gestionnaire du service d'accueil des mineurs non-accompagnés pour le compte du département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. A compter du 2 mars 2020, elle a pris en charge en qualité de mineur non-accompagné M. A, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 2002 dont la tutelle a été confiée au président du conseil départemental par une ordonnance du 2 septembre 2019 du juge aux affaires familiales. Ce dernier a bénéficié d'un contrat jeune majeur du 25 décembre 2020 au 1er avril 2021 et a occupé le logement que l'association loue depuis le 19 décembre 2017 auprès d'un particulier. Par un courrier du 13 septembre 2021, l'association a demandé à M. A de quitter les lieux. Par un nouveau courrier du 19 mai 2022, elle l'a mis en demeure de libérer les lieux au plus tard avant le 2 juin 2022. Par la présence requête, l'association requérante demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si l'association Les PEP Atlantique Anjou, qui a été autorisée à accueillir les mineurs non-accompagnés et les jeunes majeurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département de la Loire-Atlantique, a mis à disposition de M. A un logement qu'elle loue auprès d'un particulier contre une participation aux frais d'hébergement, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutient l'association requérante, que le contrat de jeune majeur signé entre le département et M. A vaut titre d'occupation. En dépit de la nature administrative de l'autorisation accordée par le département de la Loire-Atlantique, le caractère privé du logement et du bail fait obstacle à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'expulsion de ce dernier. 4. Les conclusions présentées par l'association Les Pep Atlantique Anjou ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'association Les PEP Atlantique Anjou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les PEP Atlantique Anjou. Fait à Nantes, le 18 août 202La juge des référés, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2210323_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA