TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210317_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures privatives de liberté d'aller et venir prises à son encontre par le préfet du Val-d'Oise et de bénéficier de " la présomption de l'identité et de la nationalité française ". Elle soutient que : - elle se retrouve privée de sa liberté d'aller et venir dès lors que l'administration lui a ordonné de restituer ses documents d'identité française (carte nationale d'identité et passeport) et s'est opposée à sa demande de délivrance d'une nouvelle carte d'identité française, la plaçant dans une situation d'angoisse permanente étant exposée à un contrôle d'identité qui pourrait conduire à son interpellation. En outre, étant sur le point de prendre sa retraite, elle risque de perdre ses droits faute de pouvoir disposer de son numéro de sécurité sociale ; - l'administration ne peut prendre une mesure privative de sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle justifie être en possession de documents prouvant sa nationalité française, quand bien même une autre personne utiliserait cette même identité. En outre, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la contestation de la nationalité française ; - l'administration ne peut procéder à la détention des documents d'identité de ressortissants français dans le cadre de son pouvoir de contrôle de la régularité des documents d'identités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante française née le 1er janvier 1960, s'est vue délivrer un passeport français le 30 mars 2015 et une carte nationale d'identité le 3 octobre 2019. Le préfet du Val-d'Oise lui a enjoint de restituer ces documents par décision du 26 janvier 2021 au motif qu'elle aurait obtenu indûment ces documents. L'intéressée a sollicité le 4 septembre 2021 la délivrance d'une nouvelle carte nationale d'identité auprès des services de la commune de Cergy (95). Par une décision du 1er octobre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, estimant que l'intéressée n'était pas la titulaire de cet état civil, puis a maintenu sa décision le 17 décembre 2021 suite au recours gracieux formé par l'intéressée le 25 novembre 2021. Le ministre de l'intérieur a par décision du 9 mars 2022 rejeté son recours hiérarchique. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte nationale d'identité. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 4. La délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport ne constitue pas une décision individuelle prise à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, la nature de la décision attaquée ne fait entrer le présent litige dans le champ d'aucun autre des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions de l'article R. 312-1 du même code. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Versailles de connaître d'un tel litige. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210317_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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