TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2210296_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié ", dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le requérant ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré au requérant, qui avait seulement demandé le bénéfice de la modalité de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue par ce texte, valable du 2 février 2023 au 1er février 2024. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont, désormais, sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 9 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2210296_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA