TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2210206_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de faire droit à sa demande d'indemnisation suite à son accident du travail du 7 aout 2019 ; Il soutient que : - Il a reçu une décision de consolidation de son état de santé en date du 29 juin 2022 qui fixe la date de consolidation au 22 juillet 2020 ; - L'administration considère qu'il est hors délai pour une demande d'indemnisation. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 3. En l'absence de production de documents pertinents, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait saisi l'Assistance-Publique Hopitaux de Marseille d'une demande préalable indemnitaire. En outre, en se bornant à soutenir qu'il " s'en remet à vous (au tribunal) concernant l'indemnisation de son accident du travail ", l'intéressé entend former un recours gracieux devant le tribunal, qui n'est pas compétent pour connaître d'une telle demande et n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 8 août 2023. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2210206_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel