TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210198_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme F J, en sa qualité d'épouse et de personne de confiance de M. M J, représentée par Me Sebert, a demandé au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le collège de médecins de l'institut Gustave Roussy situé à Villejuif (Val-de-Marne) a décidé d'arrêter le 21 octobre 2022 les soins prodigués à M. J ; 2°) d'ordonner une expertise médicale de M. J ; 3°) de désigner un expert infectiologue spécialisé dans les maladies tropicales pour y procéder ; 4°) de donner à l'expert la mission : - de se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - d'entendre tout sachant ; - de décrire l'état clinique actuel de M. J, son niveau de conscience et les soins qui lui ont été prodigués depuis son hospitalisation au sein de l'institut Gustave Roussy ; - de déterminer l'origine de l'état de santé actuel de M. J ; - de se prononcer sur les traitements qui pourraient lui être prodigués et sur les perspectives d'évolution de son état de santé ; - de donner au juge des référés toute information qui serait utile à la solution du litige ; 5°) d'enjoindre à l'institut Gustave Roussy de poursuivre les soins nécessaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 6°) de mettre à la charge de l'institut Gustave Roussy une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, l'institut Gustave Roussy, représenté par Me Ricouard, a conclu au rejet de la requête. Par une ordonnance du 26 octobre 2022 les juges des référés ont ordonné : 1°) la suspension de la décision du 18 octobre 2022 du collège des médecins de l'institut Gustave Roussy portant fin des soins et traitements prodigués à M. J dans l'attente de la décision du juge des référés qui interviendra au vu des conclusions du rapport d'expertise ; 2°) une expertise médicale dont ils ont précisé les termes et confié cette expertise conjointement à deux experts en infectiologie et en réanimation : le docteur A C, expert judiciaire, praticien au centre hospitalier universitaire Cochin, et le docteur M. L B, expert CRCI-Oniam, praticien au centre hospitalier de Versailles, à charge pour eux de remettre leur rapport avant le 1er décembre 2022 ; 3°) la mise à la charge de Mme J du versement d'une allocation provisionnelle de 1 800 euros à chacun de ces deux experts au début de l'expertise, le surplus des frais d'expertise étant réservé pour y être statué en fin d'instance ; Ils ont ordonné, en outre, que tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par leur ordonnance soient réservés jusqu'en fin d'instance. Le rapport des deux experts a été enregistré le 4 novembre 2022 au greffe du tribunal et communiqué le jour même à Mme J. Les notes d'honoraires définitifs des experts C et B, établis chacun à la somme de 1 800 euros, ont été reçues le 4 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme J, représentée par Me Sebert, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte du rapport déposé le 4 novembre 2022 par les docteurs Rémy C et Jean-Pierre B ; 2°) de prendre acte du désistement d'instance de Mme J. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, l'institut Gustave-Roussy, représenté par Me Ricouard, demande aux juges des référés : 1°) de prendre acte de son acceptation du désistement d'instance de Mme J ; 2°) de laisser à la charge de Mme J les frais et honoraires d'expertise avancés par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, Mme E et M. H, vice-présidents, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du titre V du code de justice administrative. La présidente du tribunal a décidé que l'affaire, compte tenu de sa nature, doit être jugée par une formation composée de trois juges des référés, dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à Mme E et à MM. D et H afin de signer les actes relatifs aux mesures d'expertise ordonnées par les formations de jugement, mentionnés notamment aux articles R. 621-2, R. 621-11, R. 621-12 et R. 621-12-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darly, greffière d'audience, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience le 17 novembre 2022 à 10 h 05. Considérant ce qui suit : 1. Mme J s'est désistée purement et simplement de sa requête en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'institut Gustave-Roussy a déclaré accepter ce désistement d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Les frais d'expertise sont taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros pour chacun des deux experts. Ces frais, qui correspondent à l'allocation provisionnelle déjà versée par Mme J, sont mis à sa charge définitive. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme J. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros pour chacun des deux experts, et correspondant à l'allocation provisionnelle déjà versée par Mme J, sont mis à sa charge définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F J, à l'institut Gustave Roussy, à M.Rémy C, expert judiciaire, et à M. L B, expert CRCI-Oniam. Fait à Melun, le 17 novembre 2022. Le juge des référés,Le juge des référés,Le juge des référés, Signé Signé Signé B. GUEVEL N. MULLIE D. H La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2210198_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel