TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210190_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a réclamé la somme de 876,15 euros en compensation d'un indu de revenu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.".
3. Par un courrier du 19 juillet 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ces conclusions, qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2210190_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel