TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210164_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet et 29 juillet 2022, 6 février, 22 février, 6, 18 et 22 mars, 18 mai et 13 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 20 mai 2022 a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient vivre dans un appartement très ancien et humide de 25m2 avec sa femme et sa fille. Sa mère ne réside plus avec eux. Il souterait un logement pourvu de deux chambres. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 mai 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 3. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour refuser de reconnaître M. B prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a indiqué qu'au moment de l'examen de son dossier, il était constaté que la mère du requérant, qui ne disposait que d'un récépissé de demande de première carte de séjour, ne remplissait pas les conditions de permanence en France pour pouvoir être éligible au droit au logement opposable. La commission a ajouté que, malgré la relance du secrétariat de la commission, l'intéressé n'avait pas joint à son dossier la pièce obligatoire (justificatif de la surface habitable avant le délai imparti soit le 23 mars 2022) et qu'ainsi la commission n'avait pas pu se prononcer sur son recours. 5. Dans ses différentes productions, M. B ne conteste aucun de ces deux motifs de refus et se borne à soutenir d'une part, que sa mère ne résiderait plus avec eux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière avait bien été mentionnée au nombre des personnes à loger sur le formulaire Cerfa adressé à la commission. Ainsi, la circonstance que la mère de l'intéressé ne résiderait plus avec eux, postérieure à la décision de la commission, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. 6. Si M. B soutient, d'autre part, que leur logement occupé de 25m2 serait trop étroit au regard de la composition de la cellule familiale, composée de lui-même, son épouse et leurs deux enfants dont le plus jeune est né le 14 mai 2023, cette circonstance est également postérieure à la décision attaquée. 7. Enfin, le requérant n'établit pas, en se bornant à produire des photos non datées de son logement, qu'il n'aurait pas été remédié à ces désordres et, en tout état de cause, le caractère insalubre ou dangereux de son logement ou qu'il présenterait des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 à la date de la décision attaquée. 8. Par suite, la requête de M. B, qui ne fait état que de moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que M. B saisisse la commission de médiation du Val-d'Oise d'une nouvelle demande tendant à voir reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social en indiquant et en justifiant des nouvelles circonstances de fait qui caractérisent sa situation actuelle de logement et de la composition de la cellule familiale. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 novembre 2023. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2210164
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TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2210164_20231107
Données disponibles
- Texte intégral