TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210161_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de la carte pluriannuelle " passeport-talent - carte bleue européenne " dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de sa situation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe pas d'autre voie pour obtenir la remise de la carte de séjour pluriannuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mars 1977, est entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour " salarié détaché ICT ". Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuel mention " salarié détaché ICT " valable du 19 juillet 2019 au 17 juillet 2022. Il a sollicité le 5 novembre 2021 un changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour " Passeport talent - carte bleue européenne ". Sa demande a été acceptée le 13 mai 2022 et il a été invité à venir retirer son titre de séjour le mercredi 29 juin 2022 en préfecture. Après avoir été mis en possession de sa carte, celle-ci lui a été retirée au cours du même rendez-vous. Malgré de multiples relances, il n'a toujours pas été remis en possession de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A demande la remise du titre de séjour qui lui a été retiré par la préfecture des Hauts-de-Seine le 29 juin 2022 ainsi qu'il a été rappelé au point 1. Dans ces conditions, le retrait par la préfecture de ce titre constitue une décision administrative de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, les mesures sollicitées font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne sont donc pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 4 août 202Le juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2210161_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA