TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2210160_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Bmba A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Schryve de la somme de 1 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à Me Schryve, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée àBemba A, à Me Marion Schryve et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 janvier 2024. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2210160_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel