TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210156_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, soit un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; elle est particulièrement vulnérable en raison de son état de santé ; - l'absence d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, au droit d'accueil du demandeur d'asile, au principe de dignité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a attribué un logement au requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a attribué un logement au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 tenue en présence de M. Machado , greffier d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2022, après la clôture d'instruction, présentée par l'OFII. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII justifie avoir fourni un hébergement à M. B. Il suit de là que les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction tendant à l'attribution d'un logement sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction tendant au rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Flora Gilbert. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, Signé P. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2210156_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA