TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2210149_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal : 1°) la décision 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié une contrainte pour le recouvrement d'une créance d'un montant total de 6 258,99 euros relative à des indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année ; 2°) la décision 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié une contrainte pour le recouvrement d'une créance d'un montant total de 1 375 euros, comprenant une pénalité financière de 1 250 euros mis à sa charge suite à la non déclaration du montant exact de ses salaires depuis le janvier 2019 ainsi que sa vie maritale depuis le 1er janvier 2017 et une majoration de retard de 125 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, M. B conteste devant le tribunal la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié une contrainte pour le recouvrement de créances de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année ainsi que la décision 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié une contrainte pour le recouvrement d'une créance relative à une pénalité financière de 1 250 euros et une majoration de retard de 125 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales () au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ( )". Aux termes du c du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités administratives prononcées par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations qu'elle sert. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à la pénalité administrative qui lui a été infligée par la caisse d'allocations familiales du Nord ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. B relatives à la pénalité administrative prononcée par la caisse d'allocations familiales du Nord le 12 décembre 2022. 7. En revanche, les conclusions présentées par M. B relatives au recouvrement des allocations versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année et de la prime d'activité, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2210149. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la pénalité administrative prononcée par la caisse d'allocations familiales du Nord le 12 décembre 2022 sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 22 mai 2023. La président de la 3ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5922 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2210149_20230522
Données disponibles
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