TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2210145_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2022, 13 février 2023, 4 avril 2025 et 2 octobre 2025, M. B... C..., représenté par Me Pourcin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°DP 013 035 22 P 0096 du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Eyguières a délivré un certificat de non opposition à une déclaration préalable à M. D... ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, M. D... conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens… ». Par une décision du 16 décembre 2022, la commune d’Eyguières a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Cet arrêté étant devenu définitif, dès lors, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par M. D... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à la commune d'Eyguieres et à M. A... D.... Fait à Marseille, le 5 novembre 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2210145_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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