TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210112_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Taleb, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résidence d'une durée de six mois dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un récépissé elle risque de voir son contrat de travail suspendu par son employeur en l'absence de justificatif de séjour ; en outre, elle serait contrainte, ainsi que sa famille, de renoncer à leur séjour en Algérie prévu le 2 août 2022 ; - il existe une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale, reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français et ne peut être assurée de pouvoir y revenir ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'il est établi qu'elle a déposé à temps sa demande de renouvellement de carte de résidence de dix ans justifiant la délivrance un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article R.431-12 et R.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er juin 1976, a été munie d'un certificat de résidence algérien le 6 juillet 2012, valable jusqu'au 5 juillet 2022. Par un courriel du 6 juillet 2022, elle a informé les services préfectoraux qu'elle avait déposé son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture de Sarcelles fin mars, lesquels ont confirmé sa prise en compte par un mail du même jour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résidence d'une durée de six mois dans un délai de quarante-huit heures. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 5. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résidence d'une durée de six mois, Mme B soutient qu'en l'absence d'un tel document, elle risque de voir son contrat de travail suspendu par son employeur et qu'en outre, elle devra renoncer, avec sa famille, à leur séjour en Algérie prévu le 2 août 2022. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précitées au point 3, Mme B conserve le bénéfice de son droit au séjour ainsi que de son droit au travail tirés de sa carte de résidence, malgré son expiration le 5 juillet 2022, et ce jusqu'au 5 octobre 2022. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de la pièce 6, que l'absence du document sollicité ne s'oppose pas à la réalisation du voyage prévu dès lors que Mme B garde la possibilité de solliciter un visa retour au consulat de France du pays dans lequel elle souhaite se rendre. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 21 juillet 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2210112_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA