TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2210023_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre, M. A..., représenté par Me Busson, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 050 22 M0014, en date du 17 juin 2022, par lequel le maire de la commune de Lambesc a délivré à M. C... B... un permis de construire de régularisation d’une véranda, d’un abri de jardin et d’une surélévation d’une construction, sur une parcelle cadastrée section AM n°246 sise 23 lot Saint Roch, ensemble la décision du 19 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre ledit permis ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’acte attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; il méconnait les dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; il méconnait les dispositions de l’article 5.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Lambesc. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Une demande de maintien de la requête a été adressé à M. A... le 7 novembre 2025. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans les délais impartis et encore à ce jour. Il y a ainsi lieu de considérer que M. A... s’est désisté de sa requête. Il s’ensuit qu’il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la commune de Lambesc. Fait à Marseille, le 23 décembre 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2210023_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel