TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210016_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ferrero, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit se rendre au Maroc le 16 juillet 2022 pour des raisons professionnelles et que son retour prévu en août est compromis par le défaut d'octroi du récépissé auquel il a droit, dès lors qu'il vit en France depuis vingt ans, qu'il a été muni d'une carte de résident valable dix ans et que sa demande de renouvellement était assortie d'un dossier complet ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et de venir et à l'exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A ne justifie pas de la nécessité de se rendre à l'étranger pour un motif professionnel ;
- la décision attaquée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu'en vertu de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se trouve en situation régulière en France jusqu'au 16 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 juillet 2022 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Ferrero, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur ce que les dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne se substituent pas à un récépissé de demande de titre de séjour pour pouvoir voyager ;
- le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 janvier 1965, a sollicité du préfet du Val-d'Oise, en mai 2022, le renouvellement de sa carte de résident de dix ans, qui est valable jusqu'au 16 juillet 2022 et l'autorise à travailler. Cette demande est toujours en cours d'instruction, malgré plusieurs relances de la part de M. A, qui n'a obtenu aucun rendez-vous en préfecture pour se voir remettre un récépissé. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A, présent en France depuis plus de vingt ans, a bénéficié d'une carte de résident l'autorisant à travailler, valable du 17 juillet 2012 au 16 juillet 2022. Associé de la société marocaine " La vallée Iskane ", établie à Casablanca et spécialisée dans la promotion immobilière, M. A soutient sans être contesté qu'il est amené à voyager régulièrement entre la France et le Maroc pour des raisons professionnelles. Toutefois, s'il verse à l'instance deux billets d'avion entre Paris et Casablanca, dont un vol prévu le 16 juillet à 15 heures 10 le jour de l'expiration de sa carte de résident, il ne justifie pas comme il l'allègue d'un aller-retour prévu au-delà du 16 juillet 2022. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A est en cours d'instruction et que dans l'attente de la suite qui lui sera donnée, il peut justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la régularité de son séjour pour une durée de trois mois, soit jusqu'au
16 octobre 2022, par la simple présentation de sa carte de résident expirée. Par suite,
M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens de l'instance :
7. M. A n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2210016_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA