TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210012_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, Mme A D B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours afin qu'elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante tchadienne née en 2004, elle est entrée en France en 2019 et qu'à sa majorité elle a tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture aux fins de déposer sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour mais que cela est impossible, et que la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante ne peut se prévaloir de circonstances particulières nécessitant qu'un rendez-vous lui soit délivré rapidement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A D B, ressortissante tchadienne née le 25 mai 2004 à N'Djamena, est entrée en France le 28 septembre 2019, soit à l'âge de 15 ans, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à N'Djamena. Elle réside chez sa tante, ressortissante française, qui l'a adoptée selon un jugement civil du tribunal de grande instance de cette ville en date du 28 novembre 2019, et a été scolarisée au lycée Léon Blum de Créteil (Val-de-Marne). A sa majorité, elle indique avoir tenté de se connecter à la plate-forme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans y parvenir. Elle sollicite donc du juge des référés, par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, si la requérante soutient qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de Créteil en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, elle ne l'établit pas, n'ayant joint à sa requête aucune saisine écrite ni aucune copie d'écran démontrant pour elle l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2210012_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA