TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210003_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour son fils B ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'autoriser cette instruction dans la famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le jeune B va devoir être inscrit dans une école et subir un enseignement différent de celui que ses parents ont choisi pour lui, dont ont d'ailleurs favorablement bénéficié ses aînés, alors que la période de préparation dont il a besoin pour pouvoir supporter cette situation va nécessairement être réduite à l'approche de la rentrée scolaire ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210017, enregistrée le 13 juillet 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est mère d'un enfant prénommé B, né le 25 avril 2019 à Parmain (Val-d'Oise). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour ce jeune garçon. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que son fils B va devoir être inscrit dans une école et subir un enseignement différent de celui que ses parents ont choisi pour lui, dont ont d'ailleurs favorablement bénéficié ses aînés, alors que la période de préparation dont il a besoin pour pouvoir supporter cette situation va nécessairement être réduite à l'approche de la rentrée scolaire. Toutefois, cette seule allégation ne permet pas à la juge des référés d'apprécier les effets de la décision attaquée sur la situation de la requérante ou l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à ses intérêts, ni à ceux de son fils. Dans ces conditions, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 15 juillet 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2210003_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel