TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209964_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 8 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre lui a retiré des points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 mai et 12 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " 2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, édité le 20 février 2023, et versé au dossier par l'administration, que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 mai et 12 octobre 2021, ainsi que la décision ministérielle 48 SI du 8 octobre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul n'y figurent plus et que le permis de conduire de l'intéressé est crédité d'un solde de douze points. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré ces décisions, lesquelles ont disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 9 mai et 12 octobre 2021 et de la décision 48 SI du 8 octobre 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 7 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2209964_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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