TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209935_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est daté du 19 novembre 2022, et qu'il a été notifié à M. B le même jour à 17h00, ainsi qu'il ressort des mentions du formulaire qui y est joint, signé par l'intéressé et sur lequel figure la mention des voies et délais de recours. Ce document indique ainsi, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures à compter de sa réception pour former son recours devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 2022 à 17h10, soit après l'expiration du délai de recours qui s'apprécie heure par heure, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2209935_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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