TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209918_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Fazolo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui remettre sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour depuis plus d'un an et que l'inertie de la préfecture l'expose non seulement à un risque d'éloignement, mais également à une expulsion de son logement et à une impossibilité de travailler qui la prive de toute ressource, faute de salaire et de pouvoir percevoir les prestations sociales auxquelles elle est pourtant éligible ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au travail et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 15 février 1992, est entrée en France le 26 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour, en qualité d'étudiante. Après avoir obtenu un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2020, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre portant la mention " vie privée et familiale ", en déposant le 1er novembre 2020 une demande sur la plate-forme " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 22 février 2022, la préfecture des Hauts-de-Seine l'a informée que son titre de séjour était disponible et qu'elle recevrait une date de rendez-vous par SMS pour pouvoir le retirer, information réitérée le 24 mai suivant. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d'une telle situation d'urgence, Mme B soutient que l'inertie de la préfecture l'expose non seulement à un risque d'éloignement, mais également à une expulsion de son logement et à une impossibilité de travailler qui la prive de toute ressource, faute de salaire et de pouvoir percevoir les prestations sociales auxquelles elle est pourtant éligible. Toutefois, il résulte de l'instruction, ce qu'admet d'ailleurs Mme B dans ses écritures, que la préfecture l'a informée que son titre de séjour était prêt et qu'elle allait être prochainement convoquée pour le retirer. De plus, Mme B a été munie le 1er juillet 2021 d'une attestation préfectorale qui prolonge ses droits précédemment détenus (au séjour, au travail et sociaux) que vient d'ailleurs de lui reconnaître le préfet, même si elle n'est pas encore matériellement en possession de son titre. Dans ces conditions, et dès lors en outre que Mme B peut se prévaloir, notamment auprès des organismes sociaux, des courriels de la préfecture attestant que son titre est prêt, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2209918_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA