TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209896_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 3 avril 2023, M. B A, représenté par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Maing a accordé à la société GCC Immobilier un permis de construire une résidence de 46 appartements et 13 maisons individuelles sur un terrain situé rue Roger Salengro ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maing et de la société GCC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Maing, représentée par Me Delval, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société GCC Immobilier qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Maing a, sous le n°PC05936922A0008, accordé à la société GCC Immobilier un permis de construire une résidence de 46 appartements et 13 maisons individuelles sur un terrain situé rue Roger Salengro. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 mars 2023, la commune de Maing a, à la demande de la société pétitionnaire, retiré l'arrêté contesté du 20 octobre 2022. En l'absence de recours dirigé contre l'arrêté du 13 mars 2023, le retrait du permis de construire délivré à la société GCC Immobilier est devenu définitif et a emporté la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Maing a accordé à la société GCC Immobilier un permis de construire une résidence de 46 appartements et 13 maisons individuelles sur un terrain situé rue Roger Salengro. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Maing et à la société GCC Immobilier. Fait à Lille, le 19 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2209896_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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