TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2209857_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon a refusé de procéder au paiement d'une bourse sur critères sociaux ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon a rejeté le recours gracieux du 19 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon de procéder au paiement de la bourse qui lui a été allouée ; 4°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon à lui verser la somme de 7 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice résultant du défaut de versement de la bourse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Marseille est compétent ; - la décision du 19 juillet 2022 est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'est pas possible d'en comprendre la portée ; - la décision du 19 juillet 2022 n'est pas signée, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 19 juillet 2022 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 19 juillet 2022 a été prise en méconnaissance de l'article L. 123-1-du code des relations entre le public et l'administration ; - la responsabilité du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon à raison de l'illégalité de la décision litigieuse, pour le traitement anormalement long de son dossier et pour manquement à son obligation de délivrer des renseignements exacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens d'annulation soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 23 juin 2021 portant modalité d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'annexe 5 de la circulaire du 23 juin 2021 portant modalité d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 : " 1. Modalités de dépôt de la demande / La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée à l'aide du dossier social étudiant (DSE) par voie électronique en se connectant au portail numérique etudiant.gouv.fr, rubrique messervices.etudiant.gouv.fr, entre le 20 janvier et le 15 mai précédant la rentrée universitaire. / Au-delà de cette date, la demande de bourse présentée par l'étudiant peut néanmoins être examinée en fonction des éléments produits pour justifier ce retard. / () 3. La mise en paiement de la bourse / En cas de demande de bourse postérieure au 31 octobre, le droit à bourse est ouvert à compter du mois suivant celui où l'étudiant a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. L'octroi de la bourse n'a pas de caractère rétroactif. Il en est de même pour tout dossier déposé antérieurement au 31 octobre dont les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande parviennent au Crous après cette date. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, au titre de l'année universitaire 2021/2022, l'octroi d'une bourse sur critères sociaux. Par courriels du 21 octobre 2021 et du 21 avril 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon lui a notifié l'incomplétude de son dossier et l'a invitée à produire l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 de sa mère ainsi qu'un relevé d'identité bancaire à son nom afin de pouvoir instruire sa demande. Par un courriel du 19 juillet 2022 dont elle demande l'annulation, le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille-Avignon a opposé un refus à sa demande au motif que le délai au terme duquel elle devait présenter sa demande était expiré. Toutefois, Mme B ne démontre pas avoir transmis l'avis d'imposition demandé, ni le relevé d'identité bancaire, dans le délai imparti pour ce faire et soutient avoir été destinataire d'une décision d'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021/2022. En dépit du courrier du 28 novembre 2022, dont son conseil a accusé réception le même jour, par lequel le greffe du tribunal l'a invitée à produire la décision portant attribution de bourse ainsi que les témoignages attestant qu'elle a produit les document requis, Mme B ne met pas le tribunal à même d'apprécier si elle a effectivement été destinataire d'une décision d'attribution de bourse, ni même si elle a bien produit les justificatifs sollicités le 21 avril 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme B comporte des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 17 juillet 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2209857_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel