TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209794_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 mai 2022 par le comptable public de la trésorerie de Lyon auprès de la Société Banque d'Expansion et du Crédit Lyonnais aux fins de recouvrer la somme de 1 147 132,99 euros et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 9 mai 2022 par le comptable public de la trésorerie de Lyon auprès de la société Transport et Valorisation aux fins de recouvrer la somme de 1 156 212,36 euros à la suite de sa condamnation solidairement avec M. C, M. A, M. E, la société Rhône Auto, la société SW et la société Elbil AS par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 novembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône sur son recours administratif dirigé contre les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur précités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Le litige soulevé par M. D est relatif à des avis de saisie à tiers détenteur émis le 6 mai 2022 et le 9 mai 2022 par le comptable public de la " trésorerie de Lyon amendes " en vue de recouvrer les sommes 1 147 132,99 euros et 1 156 212,36 euros réclamées au requérant à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 novembre 2018. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. Les avis à tiers détenteur litigieux ont été émis par la " trésorerie de Lyon amendes " dans le cadre du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions judiciaires, ce recouvrement étant effectué par le comptable public au nom du procureur de la République en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964 visé ci-dessus. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. D, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Lyon, le 17 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2209794_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel